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Cette semaine, nous allons nous intéresser à l’immatriculation des salariés à la Caisse de Sécurité Sociale, en nous appuyant sur les articles 9 et suivants du Code de sécurité sociale (CSS) et l’article 210 du Code du travail togolais (CTT).

  1. Qu’est-ce que l’immatriculation à la CNSS ?

Immatriculer c’est inscrire sur un registre public.

Au sens de la sécurité sociale, l’immatriculation consiste à attribuer un numéro de sécurité sociale à une personne physique ou morale.

L’immatriculation permet au salarié de disposer d’un numéro « Assuré » qui lui permet de gérer ses relations avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), en particulier, d’obtenir les prestations auxquelles il a droit, tandis que le numéro « Employeur » est utilisé par l’employeur pour déclarer ses salariés et pour verser les cotisations sociales.

Nous nous intéresserons à l’immatriculation des employeurs dans un prochain article.

Notons que l’attribution d’un numéro de sécurité sociale est le préalable indispensable à l’obtention de la carte d’assuré, et pour bénéficier des prestations offertes par la CNSS.

  • Prestations offertes par la CNSS

Les prestations offertes par la CNSS sont fonction du régime de sécurité sociale auquel l’assuré est assujetti. A cet effet, nous dénombrons à travers le CSS un régime général et trois régimes spéciaux. Les régimes spéciaux s’appliquent à certains assujettis qui ne bénéficient pas de la totalité des branches offertes par le régime général. Il s’agit notamment des travailleurs de l’économie informelle, des élèves des écoles de formation professionnelle, les apprentis et stagiaires et des assurés volontaires.

Pour une meilleure étude des prestations offertes, nous nous pencherons sur les trois branches du régime général à savoir : la branche des prestations familiales et de maternité, la branche des pensions et la branches des risques professionnels.

  1. Branche des prestations familiales et de maternité

La branche des prestations familiales et de maternité comprend :

  • Les allocations prénatales ;
  • Les allocations familiales ;
  • Les prestations de maternité.

Les allocations prénatales sont payées à l’assurée sociale femme ou à l’épouse d’un assuré social qui remplit certaines conditions fixées par la loi.

Les allocations familiales sont des prestations sociales dont l’objet est d’apporter aux familles une aide compensant partiellement les dépenses engagées pour la subsistance et l’éducation des enfants.

Les prestations de maternité consistent en une indemnité journalière de maternité destinée à compenser la perte de salaire pendant la durée du congé de maternité. Elles sont dues à la femme salariée assurée en congé de maternité. La durée du congé de maternité est de quatorze (14) semaines. Cette durée peut être prolongée selon que le repos supplémentaire avant accouchement (14 jours maximum) et après accouchement (21 jours maximum) est accordé.

Pour bénéficier des prestations familiales et de maternité, il faut remplir les conditions exigées et accomplir certaines formalités.

  • Branche des pensions

La CNSS sert les prestations suivantes au titre de la branche des pensions :

  • A l’assuré

– la pension de vieillesse normale ;

– l’allocation de vieillesse ;

– la pension de vieillesse anticipée (pour usure prématurée) ;

– la pension de vieillesse anticipée volontaire, servie avec un abattement de 5% par année d’anticipation ;

– la pension d’invalidité ;

– l’allocation d’invalidité.

  • Aux survivants

– la pension de survivant ;

– l’allocation de survivant.

Sont considérés comme les « survivants » de l’assuré décédé :

– les enfants de l’assuré(e), dans la limite de quatre (4) enfants, avec possibilité de substitution limitée à deux enfants ;

– les enfants du conjoint de l’assuré ;

– les enfants ayant fait l’objet d’une adoption conformément aux règles du code civil ;

– les enfants de l’assuré(e) décédé(e).

  • Branche des risques professionnels

La notion de « risque professionnel » est définie comme l’ensemble des menaces qui pèsent sur la santé des salariés dans le cadre de leurs activités professionnelles. Elles peuvent se traduire par un accident ou une maladie dite « professionnelle ».

  • Accidents du travail

Est considéré comme accident du travail au sens du CSS, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part ».

Le code précise : « est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller ou retour et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi :

– entre sa résidence principale et le lieu du travail ;

– entre le lieu du travail et sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ;

– entre le lieu du travail et le lieu où il prend ordinairement ses repas ;

– entre le lieu du travail et le lieu où il perçoit sa rémunération ».

Le code souligne que les « accidents survenus aux travailleurs pendant les voyages ou missions dûment autorisés par l’employeur et ayant un rapport avec l’objet de l’entreprise » sont aussi considérés comme des accidents du travail.

Il découle de cette définition, qu’il existe fondamentalement trois formes d’accidents du travail. Il s’agit de :

– l’accident qui survient au travailleur sur le lieu du travail appelé accident de plain-pied ;

– l’accident dont peut être victime le travailleur sur les divers trajets ou parcours ayant un rapport direct avec son travail ou son emploi et que le législateur a pris soin d’énumérer limitativement dans le code ; ce sont les accidents de trajet ;

– l’accident dont peuvent être victimes les travailleurs en mission.

Lorsqu’il est établi que le sinistre qui survient à un travailleur dans l’un ou l’autre de ces cas obéit aux caractéristiques d’un accident du travail, il est déclaré accident du travail et donne lieu à réparation. Le travailleur bénéficie alors d’une prise en charge.

  • Maladies professionnelles

Est considérée comme maladie professionnelle, une maladie résultant des conditions de travail et qui est inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles.

Trois critères sont importants pour caractériser une maladie professionnelle. Il s’agit de :

– la désignation de l’affection ;

– le délai de prise en charge ;

– les travaux susceptibles de provoquer ces affections.

A ce jour, il existe 46 tableaux de maladies professionnelles.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la prise en charge par la CNSS consiste au paiement des prestations en nature qui concourent à la réparation des lésions et à l’attribution des prestations en espèces en compensation du gain perdu du fait de l’accident ou de la maladie.

  • Obligation d’immatriculation du salarié à la charge de l’employeur

L’article 210 du CTT dispose : « Tout travailleur soumis au présent code est immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) conformément aux dispositions du code de sécurité sociale.

L’employeur est responsable de l’immatriculation et de l’affiliation auprès des organismes de protection sociale, notamment ceux en charge de la sécurité sociale et de l’assurance maladie. »

A travers cet article, le CTT met à la charge de l’employeur l’obligation d’immatriculation du travailleur à la CNSS. Cette obligation est poussée plus loin par le CSS qui impose à l’employeur un délai de huit (8) jours pour accomplir les formalités d’immatriculation du nouvel employé, aux termes de son article 9 qui dispose : « L’immatriculation du travailleur à la Caisse s’effectue obligatoirement à la diligence de l’employeur dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de son embauche, sous peine de sanctions prévues à l’article 95 de la présente loi. »

Est considéré comme employeur au sens de la sécurité sociale, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant au moins un travailleur salarié, quelle que soit la nature, la forme ou la validité du contrat, et quel que soit la nature ou le montant de la rémunération.

Dans ce sens, l’employeur de personnel domestique (gens de maison) doit aussi immatriculer ses salariés. Est considérée comme employeur de personnel domestique toute personne physique ayant à son service à domicile des travailleurs salariés tels que chauffeur, jardinier, cuisinier, gardien, femme de ménage, blanchisseur…

Ainsi, lors du recrutement, l’employeur doit prendre les dispositions pour entrer en possession des documents nécessaires à l’accomplissement d’une telle formalité ; telle est souvent la raison qui le conduit à demander ces documents au candidat au recrutement à savoir, la copie de leur carte nationale d’identité, copie légalisée des actes de naissance, les photos passeport. Ces documents sont indispensables lorsqu’il s’agit d’une première embauche, et par conséquent de l’affiliation pour une première fois du salarié à la CNSS. Lorsque ce dernier dispose antérieurement d’un numéro d’assurance, il s’agira pour lui de communiquer à son nouvel employeur ledit numéro en vue de la mise à jour de sa situation à la CNSS.

Tel qu’il a été dit plus haut, à l’issue de l’immatriculation, la Caisse attribuera un numéro d’assurance au travailleur. Ce numéro est unique sur tout le parcours professionnel du travailleur et doit être rappelé dans toute correspondance avec la CNSS.

Le travailleur dont l’employeur n’aura pas rempli ses obligations d’immatriculation peut, après un (1) mois à compter de sa date d’embauche, s’adresser à la Caisse en vue de son immatriculation. Le code précise qu’une telle immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur.

En tout état de cause, l’employeur qui aura manqué à son obligation d’immatriculation de son employé est passible de sanctions prévues à l’article 95 du CSS.

  • Sanction en cas d’inobservation de la prescription d’immatriculation du travailleur

L’employeur qui aura manqué à son obligation d’immatriculer son travailleur ou qui s’oppose à l’immatriculation de ce dernier est poursuivi devant les juridictions pénales, soit à la requête du Ministère public, éventuellement à la demande du Ministère de tutelle, soit à la requête de toute partie intéressée et notamment la Caisse. En d’autres termes, aussi bien le travailleur que son conjoint et ses enfants en âge d’ester en justice peuvent introduire une telle requête.

L’employeur récalcitrant est passible d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) sans préjudice de condamnation au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait. Ladite amende est appliquée autant de fois qu’il y a des personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions de la loi.

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